Rabat : le parquet dément toute grève de la faim de détenus sénégalais
Le procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Rabat a opposé un démenti catégorique à des informations relayées par une agence de presse étrangère faisant état d’une prétendue grève de la faim observée par des ressortissants sénégalais actuellement détenus au Maroc. Ces derniers sont poursuivis dans le cadre des incidents de hooliganisme survenus à l’issue de la finale de la Coupe d’Afrique des nations.
Dans un communiqué rendu public, le ministère public a affirmé que ces allégations sont totalement infondées. Selon cette source, les données avancées par la défense des prévenus comportent de nombreuses inexactitudes et viseraient à exercer une influence sur le déroulement normal de la procédure judiciaire.
La dépêche incriminée laissait entendre que les détenus auraient entamé une grève de la faim pour protester contre un supposé retard dans le traitement de leur dossier, ainsi que contre l’absence d’un interprète lors de leurs auditions. Le parquet de Rabat rejette formellement ces affirmations, qu’il qualifie de contre-vérités.
Le communiqué précise que les personnes concernées bénéficient, de manière régulière et normale, des repas fournis par l’établissement pénitentiaire. Aucun élément matériel ne permet donc de confirmer l’existence d’une quelconque grève de la faim. Pour le ministère public, ces informations relèvent d’une tentative de manipulation de l’opinion publique.
Concernant les délais de traitement de l’affaire, le parquet rappelle le déroulement précis de la procédure. Le dossier a été inscrit pour la première fois à l’audience du 22 janvier 2026, avant d’être reporté au 29 janvier à la demande des prévenus, qui souhaitaient disposer de plus de temps pour préparer leur défense.
Lors de l’audience suivante, un nouveau renvoi a été décidé, les mis en cause ayant exprimé leur volonté d’être assistés par un avocat. Le tribunal a alors fixé une nouvelle date au 5 février 2026. Ce jour-là, un avocat inscrit au barreau de France s’est présenté pour les représenter, sans toutefois être accompagné d’un avocat disposant d’un cabinet de correspondance au Maroc, condition nécessaire à sa pleine constitution.
Face à l’insistance unanime des prévenus pour être assistés par leur défense dans les règles, l’affaire a été de nouveau reportée au 12 février 2026. Le parquet souligne que ces reports successifs ont tous été décidés à la demande explicite des accusés eux-mêmes, et non en raison d’un quelconque dysfonctionnement de la justice.
Le communiqué apporte également des précisions sur la question de l’interprétariat. Contrairement aux affirmations de la défense, toutes les audiences se sont tenues en présence d’un interprète assermenté chargé de traduire l’intégralité des échanges en langue française, comprise et parlée par l’ensemble des détenus. Le ministère public estime donc que l’argument selon lequel les prévenus n’auraient pas bénéficié d’une traduction adéquate est dénué de fondement.
S’agissant des auditions réalisées par la police judiciaire, le parquet rappelle que la législation marocaine n’impose pas le recours systématique à un interprète lorsque l’officier chargé de l’enquête maîtrise la langue de la personne interrogée. Les procès-verbaux établis mentionnent d’ailleurs clairement que leur contenu a été lu et traduit aux intéressés conformément aux dispositions légales.
À travers ce communiqué détaillé, le ministère public entend rétablir les faits et rappeler que la procédure suit son cours dans le strict respect des droits de la défense. Il met en garde contre toute diffusion d’informations erronées susceptibles de porter atteinte au bon déroulement de la justice.
L’affaire doit désormais être examinée lors de l’audience programmée le 12 février 2026, date à laquelle le tribunal se prononcera sur la suite à donner aux poursuites engagées contre les personnes mises en cause.
-
08:37
-
23:55
-
23:43
-
23:00
-
22:32
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:31
-
20:01
-
20:00
-
19:32
-
19:00
-
18:43
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:58
-
15:51
-
15:41
-
15:33
-
15:26
-
15:24
-
15:17
-
15:08
-
15:04
-
15:00
-
14:55
-
14:52
-
14:45
-
14:38
-
14:31
-
14:27
-
14:24
-
14:21
-
14:01
-
14:00
-
13:59
-
13:51
-
13:47
-
13:38
-
13:32
-
13:27
-
13:25
-
13:20
-
13:12
-
13:06
-
13:00
-
13:00
-
12:56
-
12:44
-
12:41
-
12:36
-
12:32
-
12:32
-
12:29
-
12:12
-
12:08
-
12:08
-
12:04
-
12:03
-
12:00
-
11:54
-
11:51
-
11:37
-
11:32
-
11:31
-
11:28
-
11:26
-
11:21
-
11:08
-
11:00
-
10:37
-
10:32
-
10:30
-
10:10
-
10:00
-
09:57
-
09:52
-
09:46
-
09:36
-
09:31
-
09:27
-
09:23
-
09:10
-
09:05
-
09:02
-
09:00
-
08:57
-
08:52
-
08:47